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Article R512-39-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-39-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.