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Article L6323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6323-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.