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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.