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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités gymniques ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en activités gymniques en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en sécurité d'activités gymniques, pour un groupe d'au moins huit pratiquants, suivie d'un entretien de quinze minutes minimum à vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects liés à la sécurité.

La séquence d'animation en sécurité est composée de deux séquences de dix minutes chacune, à l'aide de deux activités différentes parmi les suivantes :


-la gymnastique artistique masculine ;

-la gymnastique artistique féminine ;

-le trampoline ;

-le tumbling ;

-la gymnastique acrobatique ;

-la gymnastique rythmique ;

-l'aérobic ;

-le parkour,


dont au moins une est issue des activités gymniques acrobatiques (gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique, parkour).