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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)



Les promotions de directeur de police municipale de Paris cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par le maire de Paris dans les conditions suivantes :

1° Les directeurs de police municipale de Paris sont promus au grade de directeur principal de police municipale de Paris. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;

2° Les directeurs principaux de police municipale de Paris sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale de Paris parvenus au dernier échelon de leur grade.