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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)


I. - Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C sont classés :


SITUATION DANS L'ECHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE

de chef de service de police municipale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

- A partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

- Avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS L'ECHELLE C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE

de chef de service de police municipale

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE

de chef de service de police municipale
11e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon
4e échelon Sans ancienneté

7e échelon
3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

6e échelon
3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de la durée exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

III. - Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie C qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de la durée exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.