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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article 11

L'évaluation des enseignements s'effectue sous la forme d'un contrôle continu et d'épreuves.

Le contrôle continu concerne l'exercice d'une activité physique et sportive ainsi que l'engagement et l'assiduité de l'élève physique et sportive. Une note est attribuée par les intervenants nommés par décision du directeur de l'école, sur proposition du responsable du service des sports.

Les épreuves, décrites à l'article 15 du présent règlement intérieur, sont notées par des jurys dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'école.

Certaines compétences sont soumises à validation hors classement. La validation est acquise lorsque le niveau souhaité est atteint. Les compétences soumises à validation, le niveau à atteindre ainsi que les modalités d'évaluation sont fixés par décision du directeur de l'école.

L'absence de validation peut entraîner l'application des mesures prévues aux articles 41 à 43 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.

Article 12

Chaque stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage selon des modalités définies par le directeur de l'école.

Pour chacun des stages, une note est attribuée selon les modalités définies au III de l'article 38 du décret du 9 novembre 2015 susvisé.

Au sein du stage territoire-entreprise, la mission “ entreprise ” fait l'objet d'une évaluation spécifique fondée notamment sur l'appréciation du référent de la mission “ entreprise ”, les informations recueillies auprès des interlocuteurs de l'élève et le rapport de mission intégré au rapport de stage “ territoire ”.

Article 13

Pour évaluer les acquis et les compétences de l'élève, le jury, mentionné au dernier alinéa de l'article 38 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné, examine les deux notes de stage ainsi que l'ensemble des éléments ayant fondé ces notes. Il interroge l'élève, à partir de l'ensemble de ses expériences, sur ses acquis professionnels, sa progression ainsi que sur les enseignements retirés de ses stages, notamment du point de vue du management, du fonctionnement des administrations publiques et des enjeux des politiques publiques.

Article 14

Les deux langues vivantes obligatoires sont chacune évaluées par une note et le niveau atteint par les élèves par rapport au cadre européen commun de référence (CECR).

Article 15

Les stages, le contrôle continu et les épreuves sont notés de 0 à 20 par demi-point. Les coefficients affectés aux stages, au contrôle continu et aux épreuves sont définis de la manière suivante :

Stages :

-note de stage “ international ” : 11 ;

-note de stage “ territoire-entreprise ” : 22 dont 7 au titre de la “ mission entreprise ” ;

-épreuve individuelle orale d'évaluation transversale des acquis des stages : 6.

Epreuves :

-trois mises en situation individuelles et/ou collectives, sous forme orale et/ ou écrite, permettant l'évaluation de chacune des trois familles de compétences du référentiel :

-la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques : 11 ;

-le pilotage des transformations de l'action publique : 11 ;

-l'exercice des missions essentielles de l'Etat : 11 ;

-une mission collective d'audit et/ ou de conseil sur commande d'une administration : 8 ;

-un rapport individuel d'expertise avec une soutenance devant un jury : 8 ;

-une épreuve orale de première langue vivante étrangère : 7 ;

-une épreuve orale de seconde langue vivante étrangère : 2.

Contrôle continu :

-l'exercice d'une activité physique et sportive : 2 ;

-l'appréciation notée de l'engagement et de l'assiduité de l'élève : 1.

Total des coefficients : 100/100.

Nombre d'évaluations prises en compte pour l'établissement du classement : 12.

Article 16

Les dates et les modalités d'organisation des épreuves et notamment les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés, le cas échéant, des documents divers ou des sources extérieures sont fixées par le directeur de l'école. L'ordre suivant lequel les élèves subissent les épreuves orales est déterminé par un tirage au sort fait en présence d'au moins un membre de la délégation des élèves.
Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 17

Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une épreuve pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.
Les absences pour maladie à une épreuve ou son interruption ne peuvent être admises par le directeur de l'école que dans les conditions fixées par l'article 65 du présent règlement intérieur.
Les élèves qui se trouvent en absence justifiée, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, lors d'épreuves dont les modalités d'organisation ne permettent pas la tenue de nouvelles épreuves similaires, dans un temps compatible avec le déroulé de la scolarité, reçoivent d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les élèves qui ont participé à l'épreuve.

Article 18

Les élèves déclarés inaptes en éducation physique et sportive par le directeur de l'école sur proposition du médecin qu'il désigne en sont dispensés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du présent règlement intérieur.

Article 19

La direction chargée de la formation, après remise des notes par les différents jurys, tient à la disposition de chaque élève sa note accompagnée de la moyenne, de l'écart-type, de la médiane ainsi que de la note la plus basse et de la note la plus haute pour l'épreuve concernée.