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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Les candidats nommés inspecteurs stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, pendant une période minimale de huit ans. La durée du cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 13 ne peut être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.