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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.