I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.
III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.