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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration)

Après concertation avec l'ordonnateur , le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.