I.-Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1 du présent article et, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.
Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit.
II.-Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique.
Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII ter du présent article.
Les grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
La livraison de chaque flacon de vaccins prévue au précédent alinéa, prélevée le cas échéant dans le conditionnement secondaire reçu en application du troisième alinéa du V du présent article, donne lieu au versement d'une indemnité de 7 euros hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII ter du présent article.
III.-Par dérogation au II de l'article R. 5126-32 du code de la santé publique, l'exercice par une pharmacie à usage intérieur d'une nouvelle mission ou la modification des locaux affectés à ses activités pour les besoins de la campagne de vaccination fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au I du même article.
Par dérogation au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une pharmacie à usage intérieur peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.
IV.-Par dérogation à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques mentionnées à cet article.
V.-Par dérogation à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine peut délivrer aux établissements mentionnés au II des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients. Il peut, à cette fin, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.
Il fournit, le cas échéant, en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.
Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également préparer, le cas échéant en les reconstituant, les vaccins mentionnés au I de l'annexe 1 et à l'annexe 1 bis au présent article et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés par le présent article à prescrire et administrer ces vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin, la forme pédiatrique ou adulte, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.
Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas applicable.
V bis.-Par dérogation aux articles L. 5125-2, R. 5126-2 à R. 5126-5 du code de la santé publique, les personnes exerçant la profession de pharmacien conformément aux dispositions des articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, peuvent exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 5126-1, pour les besoins de la campagne de vaccination prévue au présent article.
VI.-Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième, cinquième et sixième parties du code de la santé publique et des dispositions du présent article.
VII.-Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.
VII bis.-Par dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1, à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Elles peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
VII ter.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique et, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, les autres pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières en exercice peuvent :
1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Le présent VII ter est également applicable, lorsqu'ils relèvent des centres mentionnés au VIII ter ou des laboratoires de biologie médicale et à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours mentionné à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ou dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense et aux pharmaciens relevant du service de santé des armées.
VII quater.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
VIII.-Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent :
1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
3° Prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
VIII bis.-Par dérogation à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent :
1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
3° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
VIII ter.-La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.
La vaccination peut être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à la réalisation de la vaccination contre la covid-19.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, la vaccination contre la covid-19 des enfants âgés de six à onze ans peut être organisée par le président du conseil départemental dans le service départemental de protection maternelle et infantile.
VIII quater.-Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, dans les centres mentionnés au VIII ter ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle, les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection et les vaccins dont la liste figurent à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
VIII quinquiès.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les aides-soignants diplômés d'Etat et les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, y compris dans les établissements de santé où ils exercent, ainsi que pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2.
Les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé mentionnés au III de l'annexe II du présent article et les professionnels de santé retraités peuvent également injecter ces vaccins, dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés, sous les mêmes réserves et selon les mêmes modalités.
Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection :
1° Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du même code, y compris dans les laboratoires de biologie médicale où ils exercent et sous la supervision d'un médecin ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
2° Les manipulateurs en électro-radiologie médicale et les préparateurs en pharmacie, y compris pour ces derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
3° Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du même code, et les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
VIII sexies.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 bis du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1 bis, aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2 bis.
IX.-Le service de santé des armées peut conduire, sur l'ensemble du territoire de la République, des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées mentionnées à l'article L. 4123-2 du code de la défense. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins, dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1, aux militaires, aux personnels civils du ministère de la défense et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 4123-2 du code la défense, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2. Le VII ter est applicable aux pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. Le VIII quater est applicable aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie participant à ces opérations.
X.-A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.
Ce test est systématiquement proposé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
XI.-Pour favoriser la vaccination contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière des personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être administrés :
1° En officine, aux personnes majeures à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure, par :
a) Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières non mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
b) Les préparateurs en pharmacie, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
c) Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, à condition qu'ils aient suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, sous la supervision d'un pharmacien lui-même formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
2° Dans les centres de vaccination mentionnés au VIII ter, aux personnes que les professionnels de santé sont autorisés à vacciner contre la grippe saisonnière par la réglementation en vigueur, et qui leur fournissent le vaccin contre cette maladie.