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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation)

I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

-l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;

-l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.

Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.

II.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.