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Article 612-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 612-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :

1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;

3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;

4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;

5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;

6° Dépenses relatives à l'acquisition :

-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;

-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;

-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.