Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-16.
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.