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Article 611-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-15 :

1° Dépenses de fabrication des supports ;

2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

3° Dépenses d'éditorialisation ;

4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;

5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.