Articles

Article 311-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre ;

3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.