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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.

Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.