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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :

- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

- le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.

Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.

A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.