Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.
Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.
A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.