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Article 723-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 723-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :

1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :

a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme “ MEDIA ” ;

b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %.

2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :

a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;

b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;

c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.