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Article Annexe 3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article Annexe 3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Décision de principe (article 311-96)

Liste des documents justificatifs, par genre :

I.-Fiction :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

II.-Animation :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les éléments graphiques ;

4° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

III.-Documentaire de création :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle ;

6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

V.-Magazine :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.