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Article Annexe 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article Annexe 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Autorisation préalable (article 311-60)

Liste des documents justificatifs, par genre :

I.-Fiction :

1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;

2° Le résumé de l'œuvre ;

3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

6° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

7° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;

8° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;

10° Le ou les contrats de prestation ;

11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;

12° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;

13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

II.-Animation :

1° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;

2° Le résumé de l'œuvre ;

3° Les éléments graphiques ;

4° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

5° Une note d'intention du producteur et du réalisateur ;

6° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

7° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

8° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;

9° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs ;

11° Le contrat d'achat des droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation de cette œuvre ;

12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;

13° Le ou les contrats de prestation ;

14° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;

c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;

15° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat ;

19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

III.-Documentaire de création :

1° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;

2° Le résumé de l'œuvre ;

3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

6° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

7° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;

8° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;

10° Le ou les contrats de prestation ;

11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;

12° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;

12° bis Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;

13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

16° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;

17° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.

IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;

2° Le résumé de l'œuvre ;

3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur et de l'auteur ;

5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;

6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;

7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou une attestation du producteur du spectacle garantissant l'accord des ayants droit du spectacle. Le contrat ou l'attestation mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;

8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

9° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

10° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;

11° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

11° bis Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;

12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;

13° Le ou les contrats de prestation ;

14° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien. Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;

15° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

16° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

16° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;

17° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10.