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Article 861-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 861-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les demandes formulées au titre du présent chapitre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-16 à 232-18-2.