Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.