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Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article 19.