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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition et aux modalités de calcul des indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 du code de l'action sociale et des familles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition et aux modalités de calcul des indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 du code de l'action sociale et des familles)


Les indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 susvisé sont ainsi définis :


I. Indicateur n° 1 : « Composition du plateau technique » :


Cet indicateur vise à préciser les équipements dont dispose l'EHPAD parmi une liste à choix multiples limitative, comprenant notamment : balnéothérapie, salle de stimulation sensorielle, salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, salles d'ateliers pédagogiques, pharmacie à usage intérieur.


II. Indicateur n° 2 : « Profil des chambres » :


Cet indicateur indique le nombre de chambres individuelles (chambres à 1 lit), le nombre de chambres doubles et le nombre de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l'année précédente, au sein de l'établissement.


III. Indicateur n° 3 : « Nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement » :


Cet indicateur indique le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement dont dispose l'établissement, au 31 décembre de l'année précédente.


IV. Indicateur n° 4 : « La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement » :


Cet indicateur mentionne sur deux lignes distinctes, d'une part, la présence d'un infirmier la nuit, éventuellement sous la forme d'une astreinte mutualisée entre établissements, et d'autre part, la présence effective d'un médecin coordonnateur dans l'établissement à hauteur de l'effectif minimal prévu par l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles.


V. Indicateur n° 5 : « Partenariats avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique » :


Cet indicateur recense les conventionnements réalisés par l'établissement avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.