Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :
a) Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau 6 dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au a ;
2° Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme en application des dispositions mentionnées au b du 1°.
Le concours sur titres comporte un entretien avec le jury ;
3° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Les candidats justifient au 1er septembre de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics ;
4° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.