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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

La nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de réussite aux concours est subordonnée à la production d'un certificat attestant que le lauréat du concours est indemne de toute affection mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur.

Ce certificat est délivré à la suite d'un examen médico-psychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des conditions précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.