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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux)

Au titre des déplacements réalisés à compter du 1er septembre 2022, le versement du forfait mobilités durables est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de celui-ci et à une prise en charge au titre du présent décret.