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Article R344-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les établissements et les services d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 4111-1 et suivants du code du travail. Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 4622-2 et suivants du même code.