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Article R243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.