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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat)



En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l'Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".

Peuvent également bénéficier du " forfait mobilités durables " les personnels civils et militaires :


- des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ;

- des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ;

- des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.