Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat)



Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé.

L'utilisation effective du covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui demande à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.