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Article R243-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R243-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.

Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.