Articles

Article R243-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R243-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R. 243-3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L. 344-2-4.

Cette activité peut également être exercée dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée gérée en budget annexe par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui accueille le travailleur concerné.

Elle peut être accomplie dans le cadre d'un contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail.

Le cumul d'une activité au sein d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail et d'une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut conduire à dépasser :

1° Au cours d'une même journée, la durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail, pour les travailleurs de dix-huit ans et plus, et à l'article L. 3162-1 du même code, pour ceux âgés de moins de dix-huit ans ;

2° La durée légale de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Lorsque l'activité professionnelle à temps partiel est exercée dans une collectivité publique, le travailleur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires équivalentes à celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article applicables aux agents publics.

La répartition du temps de travail et des congés est organisée d'un commun accord entre le travailleur, l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'employeur.