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Article D542-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D542-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 détermine les matières pour lesquelles sont menées des études sur la faisabilité de leur stockage, dans le cas où elles seraient requalifiées comme déchets. Ces études intègrent une évaluation du coût de ce mode de gestion, sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées.