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Article D542-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D542-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :

1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;

2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;

3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;

4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.