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Article R245-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 245-4-2 est suspendu pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 245-1.