Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.
Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.