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Article R245-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.

Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.