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Article R245-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.