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Article R245-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.