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Article R245-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre établit un rapport d'évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée.