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Article R245-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.