Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.