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Article R245-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R245-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain joint à la saisine les documents et renseignements suivants :

1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ;

2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ;

3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.