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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments)

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www. developpement-durable. gouv. fr, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. - Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ;

6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :

― la résistance en m ². K/ W et la surface d'isolant en m ² ;

― l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation.

II. - Pour les maisons individuelles ou accolées :

Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

III. - Pour les bâtiments collectifs d'habitation :

Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.

IV. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.