L'étude de faisabilité technique et économique comporte :
I.-Pour le système pressenti :
1° La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de référence et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;
2° Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie mentionnées au I. 1° et des coefficients de conversion définis à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
3° La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
4° La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
5° Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
II.-La justification de l'impossibilité d'équiper le projet de bâtiment d'une ou plusieurs des solutions d'approvisionnements mentionnées à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation. Si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie et si une dérogation à l'obligation de raccordement a été obtenue en application de l'article L. 712-3 du même code, ladite dérogation est jointe à l'étude.
III.-Pour les variantes :
1° La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
2° La différence de consommation d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de référence et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;
3° La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence et par an, et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des consommations d'énergie mentionnées au III. 2° et des coefficients de conversion définis à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
4° La classe énergie atteinte par la variante, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
5° La classe climat atteinte par la variante, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
6° La différence de coûts annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti. Le coût annuel d'exploitation de la variante et celui du système pressenti sont obtenus en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
7° Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur mentionnée au III. 1° et celle mentionnée au III. 6° ;
8° Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion, au regard du système pressenti.
IV.-Pour le système pressenti et les variantes, l'ensemble des éléments ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par exemple l'adaptation de la structure du bâtiment ou du système de distribution, d'émission ou de régulation énergétique.
V.-De manière optionnelle, pour les variantes :
1° Le cumul des économies d'énergie générées par la variante par rapport au système pressenti, sur cinquante ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de référence, et en MWh d'énergie primaire ;
2° Le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur cinquante ans, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence, et en tonnes de CO2 ;
VI.-De manière optionnelle, pour le système pressenti et les variantes :
1° Le coût global actualisé du système, sur cinquante ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface de référence ;
2° Le coût global annualisé du système, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface de référence ;
3° Le taux de rentabilité interne du système, en pourcentage.
VII.-Le système retenu et la justification de ce choix.