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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.

I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :

1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;

2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.

III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par le directeur comptable et financier.

Il procède au recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4 ° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que de leurs majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.

Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.

IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que le directeur comptable et financier.

Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.

V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.