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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Le conseil d'administration nomme le directeur et le directeur comptable et financier.

Le directeur comptable et financier est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou de directeur comptable et financierd'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.

Les fonctions de directeur et de directeur comptable et financier ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.

Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne le directeur comptable et financier.