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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.