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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Les inspecteurs sont recrutés, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans parmi :

1° Les anciens notaires ;

2° Les anciens clercs et employés de notaire ;

3° Les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N.